1. Quelques dates clés pour comprendre le processus législatif actuel
Septembre 2022 : le Conseil consultatif national d’éthique publie un avis (avis 139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité) qui ouvre une réflexion sur la dépénalisation de l’aide active à mourir tout en réaffirmant la nécessité de renforcer des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs.
Décembre 2022 – avril 2023 : organisation d’une Convention citoyenne sur la fin de vie qui réunit 184 citoyens tirés au sort pendant 27 jours. 75,6% de la Convention citoyenne se positionnent en faveur d’une légalisation de l’aide active à mourir considérant le cadre légal actuel insuffisant.
Avril 2024 : lancement d’une stratégie décennale pour les soins d’accompagnement et d’un projet de loi porté par le gouvernement relatif à l’accompagnement des personnes malades en fin de vie.
Juin 2024 : dissolution de l’Assemblée nationale et suspension de tout le processus législatif.
Janvier 2025 : le premier ministre souhaite que le projet de loi soit scindé en deux textes.
Avril 2025 : deux propositions de lois sont déposées à l’Assemblée nationale, l’une portée par la députée Annie Vidal vise à renforcer l’égal accès à tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, l’autre portée par le député Olivier Falorni vise à créer un droit à l’aide à mourir sous conditions.
2. Le processus législatif en cours
L’examen et la discussion de ces propositions de lois nécessitent deux lectures à l’Assemblée nationale et au Sénat. Des amendements venant modifier les textes sont discutés et mis au vote au cours de l’ensemble du processus législatif.
Calendrier législatif
Mai 2025 : adoption des deux propositions de lois en première lecture à l’Assemblée nationale
Janvier 2026 : adoption de la proposition sur l’égal accès à tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs et rejet de la proposition sur le droit à l’aide à mourir en première lecture par le Sénat
Février 2026 : adoption des deux propositions de lois en seconde lecture à l’Assemblée nationale
Mai 2026 : examen des deux propositions de loi en seconde lecture au Sénat
Une divergence existe entre les deux chambres du Parlement :
La proposition de loi sur l’égal accès à tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs a été votée deux fois à l’unanimité à l’Assemblée nationale et a fait l’objet d’un vote consensuel en première lecture au Sénat (307 votes pour, 17 votes contre). La version de cette proposition loi semble quasiment stabilisée.
La proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir a été adoptée au cours des deux lectures par l’Assemblée nationale (mai 2025, février 2026). Après avoir été largement amendé par les sénateurs, le texte a été rejeté en première lecture en janvier 2026 par le Sénat. Le texte actuel issu de l’Assemblée nationale présenté ci-après sera ainsi remis à discussion en mai 2026 au sein du Sénat.
3. Les éléments clés à retenir de la proposition de loi sur l’égal accès à tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs telle que votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en deuxième lecture
Le texte propose :
A/ Une nouvelle définition des soins d’accompagnement et des soins palliatifs afin de les décorréler de la toute fin de vie et d’y inclure la notion d’anticipation
Est instaurée la notion de droit fondamental à la protection de la santé : les soins d’accompagnement ne sont pas réservés aux personnes en toute fin de vie mais à toute personne atteinte d’une maladie grave. Il est rappelé que ce sont des soins de proximité de la personne malade et de ses proches qui doivent être délivrés de façon précoce, active et continue. Ces soins englobent la prévention, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux souffrances psychiques et aux besoins sociaux et spirituels. L’objectif est de préserver la dignité, l’autonomie, la qualité de vie et le bien‑être de la personne malade et de soutenir son entourage. La notion de gradation de l’offre de soins est rappelée pour s’adapter aux besoins de la personne maladie qui évoluent dans le temps.
B/ Le renforcement les droits des personnes malades, notamment en termes d’information et d’anticipation
La proposition de loi instaure une information renforcée pour la personne malade (remise d’un livret d’information sur les soins d’accompagnement, information et accompagnement pour la rédaction des directives anticipées et pour la désignation de la personne de confiance, communication alternative et améliorée pour rechercher l’expression du consentement éclairé en cas d’impossibilité partielle de s’exprimer) mais également pour les proches ( information sur les droits des aidants pour les proches d’une personne suivie dans une maison d’accompagnement, livret d’information pour la personne de confiance). Afin de renforcer une démarche d’anticipation, la proposition de loi prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique, au début de perte d’autonomie due au vieillissement ou à la survenance d’un handicap. Ce plan est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale de la personne malade et de son entourage, y compris après le décès.
C/ Le renforcement l’offre de soins en réaffirmant l’accès aux soins palliatifs en tout lieu et en créant des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
Si la proposition de loi rappelle l’objectif de créer des unités de soins palliatifs et des unités de soins palliatifs pédiatriques, notamment dans les départements qui n’en sont pas dotés (objectif : 2 /département), elle réaffirme l’ambition de la stratégie décennale des soins d’accompagnement : l’accès aux soins palliatifs n’est pas limité uniquement au milieu hospitalier et ne se résume pas à l’action des Unités de soins palliatifs. Une organisation territoriale doit permettre l’accès effectifs aux soins palliatifs et d’accompagnement, notamment à domicile. En outre, l’offre de soins actuelle est complétée par la création de maisons d’accompagnement, lieu de vie intermédiaire entre le domicile et l’hôpital. Ces établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif pourront accueillir, temporairement ou durablement, des personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé.
4. Les éléments clés à retenir de la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir telle que votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en deuxième lecture
A/ Instauration d’un droit sous 5 conditions cumulatives
La proposition de loi instaure un droit à l’aide à mourir qui consiste en droit pour une personne, qui en a exprimé la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de le faire, l’administration de la substance létale est faite par un médecin ou par un infirmier.
Ce droit n’est envisageable que sous cinq critères d’éligibilité cumulatifs.
3 critères sont relatifs à la personne :
- être âgé d’au moins 18 ans
- être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en en France
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée : la personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
2 critères sont relatifs à la situation clinique de la personne
- être atteint d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée (entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie) ou en phase terminale ;
- présenter une souffrance liée à cette affection qui est, soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir.
B/ Instauration d’une procédure inscrite dans le temps
La personne malade formule sa demande auprès d’un médecin en activité. Ce dernier est alors soumis à plusieurs obligations :
- obligation d’information de la personne malade et notamment l’informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs et s’assurer qu’elle puisse y avoir accès, lui proposer ainsi qu’à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assurer qu’ils puissent y avoir accès, lui rappeler qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande et lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre,
- obligation d’entamer une procédure collégiale qui mobilisera d’autres médecins et professionnels de santé pour avis,
- de prendre, à l’issue de cette procédure, sa décision et d’informer la personne malade.
Ce processus devra se dérouler dans un délai de quinze jours suivant la demande initiale de la personne. Celle-ci aura un délai de réflexion d’au minimum deux jours pour maintenir ou non sa demande.
Les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir (date, lieu, professionnel de santé en charge d’accompagner l’administration de la substance) sont déterminées avec la personne malade. Celle-ci pourra être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.
C/Instauration de dispositif d’obligations, d’interdiction, de contrôle et d’évaluation
La proposition de loi exclut :
- la possibilité de procéder par téléconsultation,
- la possibilité de formuler plusieurs demandes simultanément.
La proposition de loi impose :
- des obligations d’information dès le premier rendez-vous et au cours de tout le processus,
- l’obligation d’évaluer à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne si elle confirme sa demande plus de 3 mois après la notification du médecin ou si la date de l’administration de la substance est fixée à plus de 3 mois après cette notification,
- l’obligation de veiller à ce que la personne ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale le jour de l’administration de la substance létale,
- l’obligation de surveillance pendant l’administration de la substance létale.
La proposition de loi prévoit :
- une clause de conscience des médecins/ infirmiers,
- une obligation de réorientation vers d’autres professionnels,
- un délit en cas de pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir (an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende),
- un délit d’entrave qui vise le fait d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir (deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende),
- la traçabilité de tous les actes, sans délai, à chacune des étapes de la procédure, dans un système d’information,
- l’instauration d’une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure un contrôle a posteriori